Assurance vie: peut-on verser librement ?
Peut-on verser sans contrainte sur un contrat d'assurance vie ou existe-t-il un seuil à ne pas dépasser ? Dans les dossiers examinés par les magistrats plusieurs critères se dessinent.
Les contrats d'assurance vie sont d'excellents instruments de prévoyance. Ils permettent de mettre de côté de l'argent pour mieux prévenir les "coups durs".
D'un point de vue successoral, ils offrent de nombreux atouts. En effet, en disposant d'une exonération de droits de succession à hauteur de 150.000 euros (un million de F) par bénéficiaire et pour chaque assuré, ils donnent, également, la possibilité de désigner librement les personnes recevant les capitaux. Mais par ce biais, les enfants et autres héritiers peuvent être "oubliés". Ces derniers sont, aujourd'hui, de plus en plus nombreux à attaquer les contrats de leurs parents attribuant des capitaux à des personnes étrangères à la famille.
L'assurance vie permettant une exonération partielle ou totale des droits de succession, investir des sommes importantes se fait au détriment du fisc qui ne perçoit pas ou moins de droits de succession et à l'encontre des héritiers qui recevront un héritage plus faible. La base juridique qui s'offre aux contestataires est de soutenir que les primes versées par l'assuré sont "manifestement exagérées" par rapport à ses revenus, son patrimoine, son âge.
Plusieurs décisions ont analysé les critères permettant de les déclarer ainsi. Ces jugements ayant été pris en francs, nous mentionnons les sommes y afférentes en francs et entre parenthèses leurs équivalents en euros.
Aux juges du fond de trancher
Un arrêt de la Cour de cassation (1ère Chambre civile, 1er juillet 1997) a rappelé que l'appréciation du caractère exagéré ou non des primes revient aux juges du fond (magistrats des tribunaux de grande instance et des cours d'appel).
Dans l'affaire examinée, une personne âgée de 84 ans avait versé deux primes, l'une de 99.900F (15.229,66 euros), la seconde de 100.000F(15.244,90 euros), sur un contrat d'assurance vie ouvert pour une durée de 8 ans et elle avait désigné comme bénéficiaire en cas de décès de ce contrat l'un de ses deux fils. Son second fils - qui n'avait pas eu la chance d'être désigné comme bénéficiaire - soutint, alors, que les primes versées étaient exagérées. La Cour d'appel reconnut que les primes litigieuses étaient trop élevées par rapport à l'âge de l'assuré et à cause de l'inutilité pour la vielle dame de ce placement.
Par la suite, dans deux arrêts récents, la Cour d'appel de Paris a examiné le caractère des primes versées dans des circonstances légèrement différentes, mais, toujours, par des assurés âgés. Dans un cas, elle les a trouvées exagérées, mais pas dans le second. Il est vrai que le second assuré présentait une fortune personnelle que n'avait pas la première assurée. En voici, les faits:
1. La Cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B, 27 janvier 2000, affaire Prévost) a jugé les primes manifestement exagérées. En l'espèce, une personne âgée de 86 ans avait souscrit en 1993 un contrat d'assurance vie d'une durée de huit ans pour un montant net de 1.274.000F (194.220,04 euros), en désignant, tout d'abord, ses héritiers légaux. Puis, quelques mois plus tard, par avenant, elle avait désigné à leur place des personnes qui prenaient soin d'elle. La somme versée au contrat représentait, environ, la moitié du capital de l'assurée, laquelle ne disposait, pour faire face à ses dépenses quotidiennes, que de revenus modestes.
2. La Cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B, 3 février 2000, affaire Dethan) n'a pas considéré que ces primes étaient exagérées. En l'espèce, un assuré avait désigné comme bénéficiaires des personnes étrangères à sa famille. Mais bien que disposant de revenus peu élevés, il possédait, lors de la souscription du contrat, un patrimoine important. Il avait, en effet, vendu une officine de pharmacie moyennant 5 millions de F (762.245,08 euros) et des biens immobiliers pour 1,4 million de F(213.428,62 euros).
Trois critères principaux
Pour juger s'il s'agit de primes exagérées, les tribunaux apprécient les circonstances en fonction des revenus du souscripteur de contrat, de son patrimoine et de son âge.
Subsidiairement les juges peuvent prendre comme autres critères l'utilité de l'opération (par exemple, le contrat avait-il pour objet d'apporter à l'assuré des revenus?) et son état de santé, mais, la plupart du temps ces critères subsidiaires sont rattachés à l'âge de l'assuré. Précisons, à cet effet, qu'un projet de recommandation de la FFSA demande aux assurés d'éviter les souscriptions de contrats par des personnes âgées, en fixant une limite à 85 ans.
Une décision récente intéressante
Les deux critères prépondérants, celui du montant des revenus et celui de la valeur du patrimoine peuvent être examinés séparément ou cumulativement, certaines personnes âgées ayant des revenus faibles et une fortune importante, alors que d'autres peuvent conserver des revenus élevés et ne posséder qu'un patrimoine restreint.
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris (Cour d'appel de Paris, 2ème chambre, section A, 9 octobre 2001 Prédica contre Coulon) prend en considération, à la fois, des notions de revenus et de patrimoine. Cette décision analyse le cas d'une personne âgée de 78 ans à la date de son décès et qui, entre 68 ans et 76 ans, avait souscrit plusieurs contrats d'assurance vie. Dans cette affaire, les magistrats ont estimé que certains des contrats souscrits étaient exagérés par rapport aux revenus de l'assuré, alors que d'autres ne l'étaient pas.
Précisons que la pension de retraite de l'assuré s'était élevée, d'après les copies des déclarations fiscales en possession des juges, respectivement, en 1988 à 84.112F (12.822,79 euros), en 1991 à 92.532F(14.106,41 euros), en 1992 à 96.162F (14.659,80 euros), en 1995 à 106.627F (16.255,18 euros). A son décès, l'actif successoral de l'assuré s'élevait à 378.347F (57.678,63 euros).
La prime de 5.000F (762,25 euros) versée en décembre 1987 ainsi que celle du même montant versée en octobre 1998 ont été jugées acceptables vis à vis de ses revenus. Mais les primes totales versées entre février 1991 et septembre 1995 représentaient 530.100F (80.813,22 euros), soit à peu près l'équivalent de ses revenus durant cette même période et plus de la moitié de son patrimoine au jour de son décès, ont, elles, été jugées excessives.
En résumé, on retiendra qu'il faut éviter le versement de primes hors de proportion avec ses revenus ou sa fortune, particulièrement, lorsque l'on dépasse un âge avancé. A défaut, les primes versées pourraient être remises en cause par les héritiers ou d'autres ayant droits qui pourraient s'estimer léser de voir, ainsi, des fonds qu'ils s'attendaient à recueillir à prendre d'autres directions...
Par Bernard Le Court
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